C-26, r. 20 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre professionnel des administrateurs agréés du Québec

Texte complet
10. Le candidat, qui est informé de la décision du Conseil d’administration de ne pas reconnaître l’équivalence demandée, peut en demander la révision, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le comité formé par le Conseil d’administration en application du paragraphe 2 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26), et composé de personnes qui ne sont pas membres du Conseil d’administration ou du comité exécutif, examine la demande et rend sa décision dans un délai de 60 jours à compter de la date de la réception de la demande.
Le comité doit, avant de prendre une décision à l’égard de cette demande, permettre au candidat de présenter ses observations à cette réunion.
À cette fin, le secrétaire de l’Ordre informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit transmis par courrier recommandé au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire être présent pour présenter ses observations doit en informer le secrétaire au moins 10 jours avant la date prévue pour la réunion. Il peut également faire parvenir au secrétaire ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
La décision du comité est finale et doit être transmise au candidat par courrier recommandé dans les 30 jours qui suivent la date de la réunion à laquelle elle a été prise.
D. 769-93, a. 10; D. 436-2009, a. 4.